Du rôle du conseil constitutionnel dans la crise actuelle
La crise post-électorale qui secoue notre cher pays depuis la clôture des bureaux de vote au soir du 28 novembre ne doit pas être un statu-quo, au risque de voir la Côte d’Ivoire inscrite sur la liste des « failed States » a jamais. Pour ce faire, nous avons tous le devoir de prendre le recul nécessaire afin d’envisager des portes de sortie de se bourbier. Il me semble qu’une des clés de sortie de cette crise est de bien situe le rôle du Conseil Constitutionnel dans la crise, étant donne que l’argument ultime utilisé par le camp d’en face est que le Président de ce Conseil a le dernier mot en la matière.
Le Conseil Constitutionnel a pour rôle de proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle, après avoir statué sur les contestations éventuelles (article 94 de la Constitution), tandis que la Commission Electorale Indépendante (CEI) est chargée de proclamer les résultats provisoires ou définitifs des élections qu’elle organise (article 2 de la loi No. 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI). En cas d’évènements ou de circonstance rendant impossible la proclamation des résultats, la CEI saisit le Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation (article 47 de la loi No. 2000-514 du 1er aout 2000 portant Code Electoral). En l’absence d’une telle situation, la CEI communique au Conseil Constitutionnel les résultats provisoires ainsi qu’un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin (articles 59 du Code Electoral).
Tout candidat à l’élection présidentielle peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement dans les trois jours suivant la clôture du scrutin (article 60 du Code Electoral). Si tel est le cas, le Conseil Constitutionnel examine la requête dans les sept jours à compter de la réception des Procès-Verbaux de la part de la CEI (article 62 du Code Electoral). Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et un autre scrutin est organisé 45 jours au plus tard à partir de la date de la décision du Conseil constitutionnel (article 64 du Code Electoral). L’article 64 nouveau résultant de l’ordonnance de 2008 portant ajustements au Code Electoral, va plus loin : « Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la CEI qui en informe le Représentant Spécial du Secrétaire General des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur à toutes fins utiles. La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI. Le scrutin a lieu au plus tard 45 jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel ». Et ceci, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 31 de la Constitution qui réaffirme que « La souveraineté appartient au peuple, et qu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».
Au vu de ces textes, les faits qui se succèdent après la fermeture des bureaux de votes le 28 novembre dernier montrent le caractère incongru et surréaliste de la décision du Conseil Constitutionnel en dates du 3 et 4 décembre 2010. D’abord, elle s’autosaisit du processus électoral alors que le Code Electoral établit que c’est à la CEI, Institution en charge d’organiser les élections, de saisir le Conseil Constitutionnel si elle constate que des évènements ou circonstances graves sont de nature à empêcher le bon déroulement du processus électoral ou la proclamation des résultats. Le Président de la CEI, dans un Interview accordé à Jeune Afrique ce mois a révélé que tous les Commissaires de la CEI avaient siégé jusqu’à la fin du processus de consolidation des résultats et que les procès-verbaux ainsi que les résultats provisoires du scrutin avaient été transmis au Conseil Constitutionnel dans les délais des trois jours stipulés par la loi.
Deuxièmement, le Président du Conseil Constitutionnel déclare nul et de nul effet la proclamation des résultats provisoires proclamés par la CEI sous le prétexte qu’elle est forclose. Ni la Constitution, ni le Code Electoral, ni la loi sur la CEI ne mentionnent les conditions de forclusion de la CEI. Mieux encore, la CEI ayant transmis les résultats provisoires au Conseil Constitutionnel ainsi qu’aux candidats et autres instances impliquées dans le processus électoral (ONUCI, Facilitateur…) dans les délais de 3 jours stipulé par la loi ne saurait être forclose. Les partisans du Président Laurent Gbagbo ajoutent une autre couche à cette récrimination: l’irrégularité de la proclamation des résultats provisoires a l’Hôtel du Golf en lieu et place du siège de la CEI. Rappelons pour ce faire que l’article premier de la loi portant sur la CEI mentionne dans son alinéa 3 que le siège de la CEI est fixé à Abidjan, mais qu’il peut toutefois être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire ivoirien par décision de son Bureau. Les Interviews récentes sur les chaînes de télévisions françaises du Président de la CEI et de son porte-parole éclairent l’opinion nationale et internationale sur leur décision de proclamer les résultats provisoire à l’Hôtel du Golf, lieu le plus sécurisé qu’ils étaient à même de trouver sur le territoire ivoirien pour une proclamation sereine des résultats. En effet, toute la communauté nationale et internationale a été témoin au soir du 30 Novembre de l’empêchement physique exercé par MM. Damana Pickas et Vehi Tokpa, tous deux représentants du Président Laurent Gbagbo au sein de la CEI, lors d’une séance publique de proclamation des résultats partiels. Ensuite, le siège de la CEI avait été transformé en un véritable camp militaire avec la présence de personnes en uniformes « non identifiées », et les journalistes, garants de la transparence du processus de proclamation, éconduits des locaux de la CEI par ces hommes en armes.
Troisièmement, la proclamation des résultats dit définitifs par le Conseil Constitutionnel n’ont rien à avoir avec les faits comme l’a si bien dit le représentant spécial du Secrétaire General de l’ONU, certificateur du processus électoral conformément a la Résolution 1675 des Nations Unies. En tant qu’instance de juridiction suprême dont la décision n’est pas appelable, le Conseil Constitutionnel a pour mission de dire le droit et rien que le droit. Et en la matière, l’article 64 nouveau du Code Electoral sus indiqué est on ne peut plus clair : en cas de constat d’irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et a en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la CEI… Le Président du Conseil Constitutionnel n’a donc pas dit le droit en invalidant sélectivement le scrutin dans des 7 départements du Centre et du Nord, considérés à juste titre comme le bastion du candidat du RHDP, le Dr. Alassane Dramane Ouattara, pour en inverser le résultat final. Au demeurant, les violences et irrégularités sur la base desquelles le Conseil Constitutionnel a invalidé ces résultats ne sont pas corroborés par les faits comme en témoignent les rapports des préfets, du Centre de Commandement Intégré, des observateurs internationaux crédibles (ONU, Union Européenne, Union Africaine, CEDEAO, Fondation Carter…) ainsi que les chefs religieux de l’Eglise Catholique couvrant toute cette zone.
Là encore, les partisans du Président sortant Gbagbo avancent que le respect des Institutions nous impose d’entériner dans le silence et la douleur la sentence prononcée par le Président du Conseil Constitutionnel étant donné qu’il est le seul mandaté par la loi à proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle. Fort heureusement, nous avons en Cote d’Ivoire une Institution supérieure au Conseil Constitutionnel, le Peuple souverain, à qui la Constitution dans son article 31 renvoie l’arbitrage : « la souveraineté appartient au peuple, et aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».
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Reflexion sur le decentralisation en Cote d’Ivoire
En 1971, Simon Kuznets obtenait le Prix Nobel d’ Economie pour ces travaux démontrant que pour qu’un pays passe du niveau de revenu bas à un niveau de revenu élevé, il doit passer par une transformation sectorielle de l’agriculture, à l’industrie, puis aux services. En Décembre 2008, Paul Krugman a obtenu le Prix Nobel d’Economie pour ces travaux montrant que les transformations sectorielles mises en évidence par Kuznets doivent nécessairement être accompagnées par une concentration croissante des activités économiques dans des zones urbaines pour exploiter les économies d’échelle nécessaires à une diversification des activités économiques et des exportations. Malheureusement, le morcellement de l’Afrique hérité de la conférence des puissances coloniales à Berlin en 1884 a altéré les transformations spatiales qui auraient favorisées l’émergence des économies d’échelle nécessaires au développement du continent.
Ouvrons le debat sur les institutions ivoiriennes
Au-delà des aspects légaux, la confiance suscitée et maintenue entre les citoyens d’un Etat reste un ciment nécessaire au succès de tout projet commun : confiance dans les institutions, confiance dans le système judiciaire, confiance dans système législatif, confiance dans le gouvernement qui exerce la souveraineté au quotidien. La confiance peut-être assurée si les citoyens réalisent que les changements positifs effectués sont irréversibles. La situation sociopolitique récente de la Côte d’Ivoire semble requérir les changements suivants : (i) la mise en oeuvre des reformes institutionnelles incluses adoptees par le referendum de 2000; (ii) une clarification de la politique de decentralisation; (iii) et la moralisation de la l’administration publique.